TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403649_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 212-2 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. " L'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales dispose : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. " 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de saisir le tribunal, les demandeurs aient adressé au maire de la commune de Bessières une demande tendant à ce que le conseil municipal de cette commune délibère sur l'action que ces derniers estiment devoir être menée au nom de la commune, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, leur demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La demande d'autorisation de plaider présentée pour Mme C et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes A C, Émilie Pezet, Marie-Hélène Pérez et à M. B D. Fait à Toulouse, le 2 juillet 2024. La présidente-rapporteure,La première conseillère,La première conseillère, F. HÉRYN. SARRAUTES. DOUTEAUD En application de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, la présente décision administrative est susceptible d'être contestée devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, être formé dans le mois qui suit la notification de la décision portant refus.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2403649_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA