TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2403649_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 décembre 2024 et 9 et 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points obtenus à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761- du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision 48 SI attaquée, portant invalidation du permis de conduire de M. A, a fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l'accusé de réception postal de ce pli, versé au dossier par le ministre de l'intérieur qu'il a fait l'objet d'une présentation le 27 juin 2024 à son adresse où a été déposé un avis de passage. Aucune des pièces produites par le requérant ne permet de démontrer que l'avis de passage aurait été par erreur introduit dans une autre boîte aux lettres que celle qui comporte son nom. L'attestation de la Poste qui mentionne une absence de " certitude " quant à la remise de l'avis dans la bonne boîte aux lettres ne permet pas une telle démonstration. Le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l'objet d'un renvoi à l'expéditeur, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il en résulte que la décision 48 SI, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 27 juin 2024. Les conclusions d'annulation de la requête, enregistrée le 11 décembre 2024, sont par suite tardives. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'annulation de la requête comme manifestement irrecevables, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence. O R D O N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nancy, le 18 août 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2403649_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel