TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403650_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. C A, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de l'union européenne et de la décision implicite refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pas le droit de résider en France ni de travailler en violation du droit de l'Union européenne alors qu'il est père de trois enfants mineurs ; les dispositions de l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants de pays tiers au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande du titre ainsi que la remise immédiate d'une attestation de dépôt reconnaissant le droit au séjour ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions en litige :
*la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les articles L. 233-2 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
*la décision portant refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction avec droit au travail est illégale par exception d'illégalité de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2403648 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, M. A a sollicité le 9 octobre 2023 un titre de séjour en qualité de membre de famille de l'union européenne. Il fait valoir qu'il ne dispose que de la preuve de dépôt de sa demande sans qu'une attestation de prolongation d'instruction lui ait été délivrée. Cependant, du silence gardé par le préfet sur la demande de titre de séjour est né une décision implicite de rejet de celle-ci. Par suite, dès lors qu'il existe un refus implicite de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions tendant à la suspension d'un refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne peuvent être accueillies.
3. En second lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. M. A demande la suspension de la décision rejetant sa demande tendant à obtenir la délivrance d'un premier titre de séjour en France. A ce titre, il lui appartient d'établir l'urgence inhérente à sa situation.
5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, M. A soutient qu'il n'a pas le droit de résider en France, ni de travailler en violation du droit de l'Union européenne alors qu'il est marié à Mme D, de nationalité espagnole, avec laquelle il a eu trois enfants. Cependant, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que M. A, ressortissant marocain né en 1985, ne réside en France que depuis août 2023 où il n'a jamais disposé d'un titre de séjour ou d'une autorisation de travail. Par ailleurs, M. A ne peut pas utilement se prévaloir, pour justifier de l'urgence, de l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants de pays tiers au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande et la remise d'une attestation de demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403650Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2403650_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel