TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403650_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la société Spazzola et Hamonic, représentée par Me Beluch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé, outre un avertissement, la fermeture administrative de l'établissement de débit de boissons qu'elle exploite à l'enseigne " Brasserie des 4 As (O Point Courses) ", situé Immeuble 324 Le Taureau, rue Blaise Cendrars à Aix-en-Provence, pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La société Spazzola et Hamonic a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2403698 du 13 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 13 mai 2024, adressé à la société Spazzola et Hamonic, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la société requérante sera réputée s'en être désistée. L'ordonnance précitée a été notifiée à la société Spazzola et Hamonic le 14 mai 2024 et à son conseil le 13 mai 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société Spazzola et Hamonic est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Spazzola et Hamonic. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spazzola et Hamonic et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 juillet 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2403650_20240702
Données disponibles
- Texte intégral