TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403650_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. A... B... et Mme D... C... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler le titre émis et rendu exécutoire le 6 août 2024 par lequel la commune d’Amiens a mis à leur charge la somme de 1 267,75 euros correspondant selon eux au remboursement de trois hublots cassés de la structure « E... ». Ils soutiennent que si leur fils ont reconnu la dégradation de l’un de ces hublots, les deux étaient déjà endommagés à leur arrivée dans le parc et que les faits n’ont pas donné lieu à poursuite pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2.. B... et Mme C... demandent au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 1 267,75 euros émis par la commune d’Amiens à leur encontre qu’il expose avoir été émis à raison de la dégradation par leurs fils, d’un aménagement dit « E... » affecté à l’usage direct du public sur le territoire de cette commune. Il n’appartient toutefois pas à la juridiction administrative, en l’absence de disposition législative contraire, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique à raison de dommages causés aux dépendances du domaine public. Par suite, il appartient à la juridiction judiciaire de statuer sur la responsabilité de M. B... et de Mme C..., encourue à l’égard de la ville d’Amiens, et donc sur la créance que le titre litigieux visa à recouvrer. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Mme D... C.... Copie sera adressée pour information à la commune d’Amiens. Fait à Amiens, le 20 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2403650_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel