TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403652_20240217
- Date
- 17 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B A, représentée par Me Sylvana Giron Abarca, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle A titre principal 2°) d'ordonner au préfet de police de paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et de la munir dans cette attente d'un récépissé. A titre subsidiaire 3°) d'ordonner au préfet de police de paris de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; En tout état de cause : 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1.800 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article l-761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser au requérant si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Elle soutient que : - S'agissant de la condition d'urgence : o elle est avérée, dès lors que : * elle est dépourvue de titre de séjour ; * elle ne peut signer le 19 février prochain le bail du logement qui lui a été réservé du fait de sa situation ; * elle risque de perdre son emploi. - S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : o il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à une vie privée et familiale et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 21 décembre 1984 à Divo (Côte d'Ivoire), est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 10 février 2018, où elle se trouve depuis 2021, en situation régulière en disposant d'un titre de séjour vie privée et familiale dont le dernier était valable jusqu'au 4 septembre 2023. Mme A en a demandé le renouvellement le 11 juillet 2023 et a été placée sous récépissé jusqu'au 10 janvier 2024. Elle a demandé en vain le renouvellement de son récépissé le 11 décembre 2023 puis encore le 8 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier de l'urgence dont elle se prévaut, Mme A fait valoir qu'elle était en situation régulière depuis 2021, que son dernier titre a été renouvelé jusqu'au 14 septembre 2023, puis qu'elle a été placée sous récépissés dont la validité du dernier a expiré le 10 janvier 2024. Toutefois, Mme A n'établit pas, par les seules pièces produites et arguments développés, qu'elle se trouve dans une situation d'urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement précité, doive se prononcer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures, dès lors, d'une part, que l'emploi de M. A n'a pas été suspendu, ni ne menace de l'être à brève échéance, et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'elle est toujours logée au centre d'hébergement et de réinsertion sociale Pauline Roland rue Fessart à Paris (75019), sans risque avéré d'en être expulsée. Par suite, dans ces circonstances, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas établie, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 17 février 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2024
Référence
ORTA_2403652_20240217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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