TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403652_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, et des pièces produites le 18 novembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 août 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources associé à l'AAH ; 2°) d'annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la CDAPH du Var a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle ; 3°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la CDAPH du Var lui a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH). Une demande de régularisation a été adressée à M. A, le 30 décembre 2024, l'invitant à produire, dans le délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, s'agissant de la décision relative à son orientation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Les dispositions du 4° de cet article R. 222-1 permettent également aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources ainsi qu'à la prestation de compensation du handicap : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 3. L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () /3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 / ()" et de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° () du I [de l'article L. 241-6] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.() ". 4. En l'espèce, M. A conteste les refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources associé à l'AAH et de la prestation de compensation du handicap (PCH). Ainsi qu'il a été exposé au point 3, ce litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A, relatives à l'AAH et son complément de ressources, ainsi qu'à la PCH, sur le fondement des dispositions précitées au point 1, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon. Sur les conclusions relatives à l'orientation professionnelle : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 6. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. " 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à son orientation professionnelle doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant cette même commission. 8. Par un courrier du 30 décembre 2024, M. A a été invité à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'une telle demande. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête, a été présenté le 2 janvier 2025 à l'adresse du requérant, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 2 janvier 2025. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l'absence de régularisation. Par suite, en l'absence de régularisation dans le délai imparti, les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative à l'orientation professionnelle, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et au complément de ressources associé à l'AAH, ainsi qu'à la PCH sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête énoncées à l'article 1er sont transmises au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon. Fait à Toulon, le 27 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2403652_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel