TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403658_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B conteste la décision par laquelle l'administration a refusé, implicitement, de lui restituer deux points sur son permis de conduire et demande au tribunal de normaliser sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester la décision par laquelle l'administration a implicitement rejeté sa demande de restitution de deux points sur son permis de conduire, M. B se borne à soutenir " qu'il s'agit là d'un simple oubli ou d'une anomalie informatique ". Ce moyen n'est toutefois manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 28 mars 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2403658_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel