TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2403659_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2024, M. D... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Nancy a délivré à M. B... un permis de construire avec prescriptions valant permis de démolition en vue de réhabiliter une annexe d’un logement avec création d’une place de stationnement, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de faire procéder à l’arrêt des travaux et à la démolition des constructions et travaux réalisés sans délai et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy et de M. B... les dépens de l’instance et le versement d’une somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, M. B..., représenté par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 30 septembre 2025, le requérant a été invité en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d’un mois. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, M. A... a informé le tribunal qu’il maintenait les conclusions de sa requête sous réserve de la rectification matérielle de l’arrêté du 23 avril 2025 portant retrait du permis de construire litigieux. Par un courrier en date du 18 décembre 2025, le requérant a été invité en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». Par un arrêté en date du 10 décembre 2025, communiqué à M. A... par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le maire de la commune de Nancy a procédé au retrait de l’arrêté du 22 mai 2024 portant permis de construire valant permis de démolition avec prescriptions accordé à M. B.... Par une lettre du 18 décembre 2025, dont le requérant est réputé avoir reçu communication à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter du 18 décembre 2025, date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, M. A... a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à M. B... et à la commune de Nancy. Fait à Nancy, le 16 février 2026. La magistrate désignée, F. Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2403659_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel