TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403660_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) que Voies navigables de France lui règle les trente-trois heures qui lui sont dues, recalcule le montant de sa prime de fin de contrat et révise ses cotisations retraite ou, à titre subsidiaire, lui verse une indemnité de 400 euros ; 2°) de condamner Voies navigables de France à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation de son préjudice moral et financier ; 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un courrier du greffe du 29 octobre 2024, M. A a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires en communiquant la décision prise par l'administration sur sa réclamation préalable ou, en l'absence d'une telle décision, la justification avec date certaine du dépôt de cette réclamation. En réponse à cette demande des pièces, enregistrées le 3 novembre 2024, ont été produites pour M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 3. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à Voies navigables de France de lui régler trente-trois heures qui lui sont dues, de recalculer le montant de sa prime de fin de contrat et de réviser ses cotisations retraite. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 octobre 2024, M. A n'a pas produit la décision par laquelle sa demande indemnitaire préalable aurait été rejetée par Voies navigables de France et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande. Il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires tendant à ce que Voies navigables de France soit condamné à lui verser 400 et 200 euros en réparation des différents préjudices que lui aurait causés cet établissement public sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetées en toutes ses conclusions . O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Dijon, le 18 novembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2403660_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel