TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403661_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2403661, M. B A, ayant pour avocat Me Li Cheng, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, dans son intégralité, de l'arrêté du 12 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : *l'urgence est caractérisée ; *ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : -la requête en annulation enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2403662 ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité chinoise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. A un arrêté portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté dans son intégralité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. En premier lieu, et en ce qui concerne la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, M. A fait valoir, au titre de l'urgence pour le juge des référés à statuer, que cette décision porterait atteinte, d'une part, à sa vie privée et familiale dans la mesure où il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, qu'ils vont se lier par un pacte civil de solidarité et qu'ils attendent la naissance d'un premier enfant prévue le 5 juillet 2024, d'autre part, à sa situation professionnelle dès lors qu'il administre de façon effective des restaurants dans lesquels il est associé et que ses projets commerciaux sont mis en péril. Toutefois, la requête au fond n° 2403662 de M. A, dirigée contre l'arrêté préfectoral en litige, sera examinée prochainement par une formation collégiale du tribunal à la suite de l'enrôlement fixé le 7 juin 2024. Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l'espèce, l'enrôlement prochain de la requête au fond de M. A, pour une audience fixée le 7 juin 2024, est de nature à répondre à l'urgence dont M. A se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 5. En second lieu et en ce qui concerne les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, la requête au fond n° 2403662 de M. A dirigée contre l'arrêté préfectoral en litige a, par elle-même, pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de telles décisions sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2403661 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 avril 2024. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2403661_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel