TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2403661_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 et des mémoires enregistrés le 13 décembre 2024 et le 7 février 2025, Mme A C, épouse B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises (CFE) mises à sa charge au titre des années 2015 à 2020, à hauteur de la somme totale de 1 247 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au remboursement des sommes acquittées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 2 euros en réparation du préjudice moral causé à son époux et à elle-même et la somme de 1 247 euros en réparation de leur préjudice financier. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 4 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur de la somme dégrevée de 1 247 euros et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre du 27 mars 2025 de demande de maintien de la requête adressée à Mme B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Invitée par courrier du 27 mars 2025, mis à sa disposition le jour même dans le téléservice Télérecours Citoyen (TRC), à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours, Mme B, qui a lu ce courrier dès le 27 mars 2025, n'y a pas répondu dans le délai imparti. La requérante doit donc, en application des dispositions précitées, être réputée se désister de l'ensemble de ses conclusions. Il y a donc lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B, et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 29 avril 2025. La magistrate désignée, H. JEANMOUGIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2403661_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel