TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403664_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, la société MK Graille, représentée par Me Chambonnaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Cannes du 14 juin 2024 prescrivant la fermeture des établissements de vente à emporter et des épiceries de nuit entre 00h30 et 07h00, le long notamment de la rue du Batéguier à Cannes, et ce jusqu'au 31 août 2024 ;
2°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il la concerne, car elle ne vend pas d'alcool et on ne peut lui imputer aucun trouble à l'ordre public ; ce sont les bars ouverts jusqu'à 2h30 du matin avec des terrasses servant de l'alcool qui sont sources de nuisances pour le voisinage ;
- cet arrêté est cause d'une rupture d'égalité avec les établissements de nuit vendant de l'alcool, qui peuvent rester ouverts jusqu'à 5 h du matin, et avec les établissements similaires à celui qu'elle exploite mais situés en dehors du secteur concerné par l'arrêté ;
- la mesure n'est pas nécessaire et elle est disproportionnée ;
- l'arrêté porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce ;
- le chiffre d'affaires réalisé en journée ne suffit pas à couvrir les charges d'exploitation ; elle réalise entre 54 et 74 % de son chiffre d'affaires pendant la plage horaire concernée ; elle justifie ainsi d'une situation d'urgence car la mesure entraîne une perte conséquente de chiffre d'affaires et met en péril sa viabilité économique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. En premier lieu, le caractère nécessairement conservatoire ou provisoire qui s'attache aux mesures ordonnées par le juge des référés, statuant en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, fait obstacle à ce qu'il prononce l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, les conclusions de la requête, tendant à titre principal non à la suspension mais à l'annulation de l'arrêté litigieux, sont manifestement irrecevables au regard de l'office du juge des référés.
3. En second lieu, la société MK Graille demande à titre subsidiaire au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre en ce qui la concerne l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le maire de Cannes a prescrit jusqu'au 31 août 2024 la fermeture des établissements de restauration à emporter et des épiceries de nuit, entre 00h30 et 07h00, dans le quartier dit B ", notamment le long de la rue du Batéguier où elle exploite un commerce de vente à emporter de kebabs à l'enseigne " Dutch ". Elle soutient que la perte d'exploitation résultant de la mise en œuvre de cette décision est de nature à mettre en péril à court terme son équilibre financier. Toutefois, si la société requérante produit des pièces, notamment un rapport d'audit financier réalisé à sa demande par un expert-comptable, attestant que les ventes nocturnes représentent une part prépondérante de son chiffre d'affaires, ce rapport se borne à une analyse de ce chiffre d'affaires sans pour autant présenter un bilan financier complet de l'entreprise faisant apparaître les charges d'exploitation et le résultat net. Ainsi, et alors qu'il résulte de l'instruction que la société a déjà vécu à l'été 2023 les conséquences d'un arrêté de restriction de ventes de même nature sans pour autant que son existence soit remise en cause, elle ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, que l'arrêté du 14 juin 2024 risque de porter atteinte à sa viabilité financière et à sa pérennité. En outre, alors qu'elle ouvre habituellement son commerce en fin d'après-midi, à 18h00, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne serait pas en mesure de modifier son mode d'exploitation durant la période d'exécution de l'arrêté contesté, en ouvrant plus tôt en journée afin de compenser au moins partiellement la perte financière qu'elle dénonce. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la société MK Graille n'a présenté sa requête que trois semaines après l'édiction de la décision litigieuse, à caractère temporaire, elle ne justifie pas en l'état de l'instruction d'une situation d'urgence impliquant que le juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne la suspension à son égard de l'arrêté du maire de Cannes du 14 juin 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société MK Graille doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société MK Graille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MK Graille.
Fait à Nice le 9 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2403664_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA