TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403664_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B demande au tribunal que lui soit proposé un logement social, étant reconnu prioritaire à l'accès au logement social par une décision de la commission médiation Dalo du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
4. Par une lettre en date du 19 juin 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de huit jours, la décision de la commission médiation DALO litigieuse, ou un document justifiant de la date de dépôt de la demande auprès de la commission médiation DALO. Le requérant n'a pas produit ces documents, ni aucun autre. Ainsi, il est toujours impossible d'identifier la décision en litige à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, M. B n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
I. Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2403664_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel