TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403664_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B D alias A, alors placé en centre de rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Douard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; Vu : - l'ordonnance du 3 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a fin à la rétention de M. D alias A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. La requête de M. D alias A tend à l'annulation de la décision de l'arrêté du 30 juin 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige qui est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de la personne qui fait l'objet de la mesure de police, à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d'un domicile au Mans dans la Sarthe. Le département de la Sarthe est, par application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D alias A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D alias A, au préfet de la Sarthe et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Rennes le 18 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé O. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2403664_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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