TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403666_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B et la société MGD MENUISERIE doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la société MGD MENUISERIE rencontre des difficultés financières en raison de la perte de projets due à un manque de main d'œuvre qualifiée ; confrontée à des difficultés de recrutement, elle a reçu 15 candidatures de ressortissants étrangers et seule celle de M. B a été retenue compte tenu de son expérience et de l'adéquation entre son profil et le poste de " charpentier bois poseur ", pour lequel elle s'est vu accorder une autorisation de travail valable depuis le 2 février 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 août 1992, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, en tant que salarié " charpentier bois poseur " en contrat à durée indéterminée au sein de la société MGD MENUISERIE, auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande, par une décision du 5 février 2024. Par la présente requête, M. B et la société MGD MENUSIERIE doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision consulaire, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle a été saisie, le 4 mars 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle a été saisie, le 4 mars 2024, M. B et la société MGD MENSUIERIE invoquent le préjudice en résultant sur la situation financière de cette société qui se propose de l'employer, au regard de son besoin de main d'œuvre qualifiée alors qu'elle est confrontée à des difficultés de recrutement. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément à l'appui de ces allégations, lesquelles ne peuvent, par suite, être regardées comme établies. De plus, il résulte des pièces jointes à la requête que M. B est commerçant dans le domaine de l'ameublement et la menuiserie en Tunisie et n'est ainsi pas placé dans une situation précaire dans son pays. Ainsi, au regard des seules circonstances invoquées par M. B et la société MGD MENUISERIE, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants, pour que la condition d'urgence, justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, appelée à naître, au plus tard, le 4 mai 2024, soit regardée comme satisfaite.
5. Par suite, la requête de M. B et de la société MGD MENUISERIE doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et la société MGD MENUISERIE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société MGD MENUISERIE
Fait à Nantes, le 19 mars 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2403666_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel