TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403666_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande du 16 janvier 2024 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondantes à sa reconstitution de carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par un courrier en date du 15 avril 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, un inventaire des pièces produites et jointes à sa requête, et la décision ou l'acte attaqué ou, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ()". Aux termes de l'article R.412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En l'espèce, M. A conteste la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté. Toutefois, à l'appui de son recours, il se borne à produire un document relatif à la gestion du courrier qui, à défaut de mentions concordantes, ne permet pas d'identifier une demande ainsi que sa date de dépôt. Par un courrier en date du 15 avril 2024, le tribunal a invité M. A, d'une part à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou la preuve du dépôt de sa demande, d'autre part à régulariser les pièces jointes à sa requête, dont l'inventaire n'était pas présenté conformément aux dispositions citées au point précédent et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de voir ses pièces écartées du débat. Ce courrier, dont l'intéressé a accusé réception le 18 avril 2024, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, et doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2403666_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel