TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403668_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, la société Carrefour station-service, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Mérignac a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de la démolition des auvents, du local technique et du totem et le remplacement du local technique et de l'auvent de la station-service sur un terrain situé 52 avenue de la Somme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mérignac de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. A en qualité de médiateur dans le litige précité. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 novembre 2024, la commune de Mérignac, représentée par Me Cazcarra, informe le juge que la commune de Mérignac a accordé à la société Carrefour station-service le permis de construire sollicité par arrêté du 10 septembre 2024. Par lettre du 23 décembre 2024, le tribunal a demandé à la société Carrefour station-service, représentée par Me Durand, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par un courrier du 23 décembre 2024, la société Carrefour station-service a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont son avocat a accusé réception le 23 décembre 2024 via l'application Télérecours, l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la société Carrefour station-service n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans ce délai. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Carrefour station-service. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carrefour station-service et à la commune de Mérignac. Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2403668_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel