TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403669_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 24 février 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par une décision du 24 mai 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le recours amiable de M. A amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement comme étant sans objet au motif que par une décision du 29 mars 2023, antérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'avait déjà reconnu comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. 3. Dans ces conditions, la requête de M. A est dépourvue d'objet et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2403669_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel