TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403672_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant sa demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision de rejet de sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés ; 3°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne de lui verser les sommes dues à compter de juin 2022. Vu : - la lettre du 4 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal via l'application " Télérecours citoyens " le 4 avril 2024, dont elle est réputée en avoir accusée réception deux jours ouvrés plus tard, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, les conclusions de la requête de Mme B relatives à la carte mobilité inclusion portant a mention " stationnement " sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à l'attribution et au versement de l'allocation aux adultes handicapés : 4. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ; ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives au contentieux de l'AAH. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'attribution et au versement de l'allocation aux adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 7. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Champigny-sur-Marne (94500), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'il concerne sa demande d'attribution et de versement de l'allocation aux adultes handicapés . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun, le 22 avril 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2403672_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel