TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403672_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Rothdiener, a demandé au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 22 octobre 2024, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) de faire injonction à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, cela avec effet rétroactif à compter du mois d'octobre 2024, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête, cela à titre principal comme irrecevable. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, Mme B déclare se désister de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2403673. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d'audience. 2. Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête en référé. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2403672 présentée par Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Dijon, le 12 novembre 2024. Le président du tribunal, juge des référés David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2403672_20241112
Données disponibles
- Texte intégral