TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403673_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler " l'obligation de quitter le territoire français " dont il a fait l'objet et produit l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les pièces produites le 6 novembre 2024 par le préfet du Var à la demande du tribunal. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants, L. 921-1 et L. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Et aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Dans sa requête adressée au tribunal par voie postale, M. B n'a pas indiqué d'adresse, ni même aucune autre coordonnée. Les pièces en possession de la préfecture du Var et communiquées au tribunal ne contiennent pas non plus ces informations, en particulier M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police le 19 septembre 2024, être sans domicile fixe ou connu. En outre, la requête est dépourvue de toute signature et, en l'absence d'adresse connue, le tribunal a été dans l'impossibilité d'inviter le requérant à régulariser cette irrecevabilité. Dès lors, la présente requête est entachée d'irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance est mise à disposition de M. A B au greffe du tribunal, en l'absence de mention dans la requête d'une adresse. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon, le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. C La République mande et ordonne le préfet du Var en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2403673_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA