TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403676_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme B G, agissant en qualité de représentante légale de ses filles mineures, la jeune A C et la jeune D C, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée au regard de la situation de détresse dans laquelle se retrouve sa famille, incluant les cinq enfants dont elle a la charge, dont deux mineures ;
- le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d'asile compte tenu de la vulnérabilité de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024 à 11h37, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux exigences qui découlent du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 avril 2024 à 11h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Girsch, représentant Mme G, qui redirige ses conclusions présentées au titre des frais du litige à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- Mme F, représentant le préfet du Nord, qui indique qu'il appartient uniquement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de présenter, le cas échéant, des observations en défense.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
Les parties ont été informées, par une lettre du 15 avril 2024, que la clôture de l'instruction était différée au 17 avril 2024 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme G, agissant en qualité de représentante légale de ses filles mineures, la jeune A C et la jeune D C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () " et aux termes de l'article 18 de cette même directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ".
4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " Aux termes de cet article L. 551- 15 : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'État responsable () ". Aux termes de son article L. 521-3 : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". En application de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. " Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. "
6. Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. "
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
8. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
En ce qui concerne le litige :
10. Mme G a présenté en France une demande d'asile le 1er juin 2022, rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 19 mai 2023. Après l'arrivée en France, en juillet 2023, de ses deux filles, la jeune A, née le 15 avril 2020, et la jeune D, née le 9 mars 2023, elle a saisi la cour nationale du droit d'asile, qui, par un arrêt du 10 novembre 2023, a annulé cette décision en tant qu'elle concerne A et D, renvoyé devant l'OFPRA l'examen des demandes d'asile de celles-ci, et définitivement rejeté la demande d'asile de Mme G, à qui l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, en conséquence, retiré les conditions matérielles d'accueil au cours du mois de novembre 2023. Par un courriel du 18 mars 2024, Mme G a sollicité auprès de l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil pour ses deux filles. L'OFII a rejeté cette demande le 21 mars 2024. Pour demander, par sa requête, qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder à ce rétablissement, Mme G ne soutient pas que les demandes d'asile ainsi présentées au nom de ses filles mineures ne pouvaient pas être regardées comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne pouvait pas, pour ce motif, être retiré à sa famille, mais se borne à invoquer la particulière vulnérabilité de sa situation familiale.
11. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du même code : " Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
12. La privation des conditions matérielles d'accueil qui doivent être assurées au demandeur d'asile jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile peut conduire le juge des référés, lorsque la situation qui en résulte caractérise une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et emporte des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en ordonnant à l'administration de prendre, compte tenu des moyens dont elle dispose et des mesures qu'elle a déjà prises, les mesures qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale.
13. Si Mme G soutient avoir cinq enfants à charge, elle n'apporte aucun élément infirmant l'affirmation de l'OFII selon laquelle elle n'est pas la représentante légale de la jeune E C, ce qu'avait déjà relevé la CNDA dans son arrêt précité du 10 novembre 2023, et ce dont il se déduit que la prise en charge de celle-ci, mineure non accompagnée, relève de la compétence du département. Les circonstances que les jeunes A et D sont mineures et que Mme G a légalement quatre enfants à charge ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir, pour l'avenir, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dès lors, d'une part, que la famille n'en bénéfice plus depuis novembre 2023 sans que la requérante n'établisse ni même n'allègue une aggravation significative de la situation de la famille depuis lors, et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la famille se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sans qu'aucune date de sortie ne lui ait encore été notifiée.
14. Il résulte de ce que précède que les conclusions présentées par Mme G au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par Mme G.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme G, agissant en qualité de représentante légale de ses filles mineures, la jeune A C et la jeune D C, est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, à Me Girsch à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2403676_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA