TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403676_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B porte plainte contre le service de la voirie de la ville de Bordeaux. Elle soutient que le 30 avril 2024 à 8h15 elle est tombée en raison de trous sur le trottoir défoncé rue Maryse Bastié à Bordeaux ce qui a entrainé d'importantes douleurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ( ) ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Mme B, qui déclare avoir chuté le 30 avril 2024 à 8h15 rue Maryse Bastié à Bordeaux en raison de trous sur le trottoir, entend porter plainte contre la ville de Bordeaux afin, selon les termes de sa requête, " d'éviter à d'autres personnes cette très mauvaise aventure ". Il résulte des dispositions citées au point 2 de l'article 40 du code de procédure pénale qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle requête. En outre, la requête de Mme B, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative, ne comporte aucun moyen ni conclusions et ne demande expressément l'indemnisation d'aucun préjudice par la condamnation de la collectivité publique qu'elle met en cause, est manifestement irrecevable. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2403676_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel