TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403676_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C D conteste une décision de la commission d'appel du 1° degré du 13 juin 2024 portant orientation de son fils B A en seconde pro.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à contester une décision de la commission d'appel du 1° degré portant orientation de son fils B A, Mme D soulève d'abord un vice de procédure tiré de l'absence du psychologue de l'éducation nationale lors de la commission d'appel. Un tel moyen de légalité externe est manifestement infondé au vu de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel. La requérante soulève également le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par la commission d'appel du 1° degré mais en faisant seulement valoir que son fils a une moyenne générale de 11,70, elle ne l'assortit que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Montpellier le 12 juillet 2024.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juillet 2024.
La greffière,
B. FlaeschilCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2403676_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel