TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403676_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Nassour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence ainsi que celles d'utilité sont remplies dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de voyager et de solliciter une bourse d'études ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Chaussard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte des écritures et des pièces produites qu'à compter du 24 mars 2023 M. A a été mis en possession par le préfet de Vaucluse d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lequel récépissé a été régulièrement renouvelé depuis lors et dont le dernier, délivré le 1er août 2024, est valable jusqu'au 31 octobre 2024. Toutefois, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 24 mars 2023, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Vaucluse en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la délivrance d'autorisations provisoires de séjour successives postérieurement à cette décision. Par suite, à la date de la présente ordonnance la mesure sollicitée par M. A tendant à ce que le préfet de Vaucluse statue sur sa demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, M. CHAUSSARD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2403676_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA