TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403677_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représentée par Me Lachenaud, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'achever dans les 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son profit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de titre le 2 décembre 2021 et a bénéficié depuis de récépissés renouvelés tous les trois mois ;
- il peut bénéficier de la délivrance d'un récépissé ;
- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
- l'urgence est établie du fait du délai anormalement long de l'instruction et des incidences de ce délai sur son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Alors que le requérant indique dans ses écritures qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 2 décembre 2021, et a bénéficié de récépissés de demandes de titre de séjour, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 3. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. A B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour se heurtent en l'espèce, s'agissant de prescrire une mesure relative à l'instruction de cette demande, à l'existence préalable d'une décision portant rejet de celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
Marc C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2403677_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA