TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403678_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Ntsama demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en vue de subir une intervention chirurgicale ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dakar et au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle méconnaît son droit à la santé et met en jeu sa survie dès lors qu'elle doit subir une opération du cœur le 29 mars prochain; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas établi que la décision consulaire a été signée par un agent compétent à cette fin ; elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle a communiqué tous les documents exigés pour se voir délivrer le visa demandé. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour établir la condition d'urgence particulière Mme A fait valoir qu'elle doit être opérée le 29 mars 2024 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour un remplacement valvulaire mitral associé à une annuloplastie tricuspide pour lequel elle a déjà assuré le paiement total par virement bancaire depuis le compte de sa mère résidant en France le 29 février 2024. Toutefois, d'une part, il ne ressort du compte rendu d'un cardiologue d'une clinique à Dakar du 10 août 2023 que ladite opération ne pourrait pas être pratiquée dans son pays d'origine. D'autre part, le compte rendu de consultation du 26 février 2024 par un spécialiste de la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ne vient pas poser un diagnostic d'urgence vitale, ce qui est au demeurant corroboré par l'examen précité réalisé en août 2023 sans qu'aucune suite n'ait été donnée à ce jour. Dès lors, la condition d'urgence particulière, dans l'attente d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 11 mars du recours préalable obligatoire, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 12 mars 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403678
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2403678_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel