TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2403678_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Champeau, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer sans délai un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, M. B..., représenté par Me Champeau, déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement et maintenir les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. D’une part, M. B... ne justifie en tout état de cause pas avoir obtenu ni même avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son conseil ne peut dès lors pas se voir allouer une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Champeau et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 février 2026. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2403678_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel