TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403680_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 à 2022 pour un bien situé au 18 rue de la Clairière de Pagneau à Mérignac (33700). Il soutient : - que l'administration fiscale a commis une erreur dans le calcul de la superficie de son bien, l'ancien propriétaire ayant construit un garage non attenant à la maison sans permis de construire ni déclaration mais ce garage a été démonté lors de la vente ; - que depuis l'achat de la maison, il a dû s'acquitter injustement d'un impôt foncier incluant un garage non existant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition () " et selon l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. ". 4. Il n'est pas contesté que les impositions litigieuses de cotisations de taxes foncières auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2020 à 2022 pour un bien située au 18 rue de la Clairière de Pagneau à Mérignac (33700) ont été mises en recouvrement au cours de chacune de ces années. En vertu des dispositions du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité, le délai de réclamation du requérant expirait en conséquence le 31 décembre 2021 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2020, le 31 décembre 2022 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2021 et le 31 décembre 2023 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2022. 5. M. B n'a pas présenté de réclamation préalable dans les délais requis s'agissant des impositions émises au titre des années 2020 à 2022. Sa réclamation présentée le 24 avril 2024 a conduit l'administration à lui accorder un dégrèvement au titre de l'imposition de l'année 2023. Pour contester le refus de l'administration de lui accorder ce même dégrèvement au titre des années 2020 à 2022, il soutient qu'il s'est présenté, à plusieurs reprises, au cours de l'année 2023, auprès du service des impôts fonciers pour contester l'erreur de calcul de sa taxe foncière. Toutefois, en l'état actuel de l'instruction, M. B n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations et justifier qu'il aurait effectivement entrepris ces démarches auprès des services fiscaux. 6. Par ailleurs, la décision par laquelle l'administration refuse de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R 211-1 du livre des procédures fiscales et d'accorder le dégrèvement sollicité pour les années antérieures à 2022 revêt un caractère purement gracieux et est par suite insusceptible de recours. 7. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles M. B sollicite la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 à 2022 sont manifestement irrecevables et doivent, par suite être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 28 août 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2403680_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel