TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403681_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A sollicite le tribunal afin que son dossier médical lui soit transmis par le centre hospitalier Annecy Genevois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, l'article L. 342-1 alinéa 5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. M. A demande au tribunal que lui soit communiqué son dossier médical ainsi que l'ensemble des éléments relatifs à celui-ci. Il ne justifie cependant pas avoir saisi la Commission d'accès aux documents administratifs du recours préalable obligatoire exigé par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les pièces qu'il joint à sa requête attestent seulement de l'envoi d'un courriel aux services de la commission, dont le contenu demeure indéterminé, mais n'établissent pas la réalité d'une saisine pour avis. Sa requête est en conséquence manifestement irrecevable et peut être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 11 juin 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2403681_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel