TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403682_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A... B..., demande au tribunal :
1°) d’annuler le bon de commande n°CCN231504 du 19 mai 2023 établi par le service des Pompes Funèbres de Toulouse Métropole ;
2°) d’annuler la facture n°FCN232180 du 26 juillet 2023 émis par le service des Pompes Funèbres de Toulouse Métropole et d’établir d’une nouvelle facture sur la base des prestations réalisées le 11 juillet 2023 ;
3°) de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête en raison de l’incompétence de la juridiction administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...)
2. Aux termes de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : / 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; / 2° L'organisation des obsèques ; / 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 ; / 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; / (…) 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; / 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; / 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. / Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 ».
3. Le service extérieur des pompes funèbres revêt le caractère d’un service public industriel et commercial, eu égard à l’origine de ses ressources, constituées par le prix acquitté par les familles en paiement des prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés.
4. Le litige soulevé par la requête de Mme B... tend à la contestation du bon de commande du 19 mai 2023 et de l’avis des sommes à payer émis le 26 juillet 2023 par Toulouse Métropole pour le recouvrement de la somme de 3 208, 20 euros correspondant à des opérations funéraires ainsi que le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette facture constituant la rémunération des prestations d’un service public industriel et commercial, la demande présentée relève de la juridiction judiciaire. Par suite, il ressort des dispositions précitées que la requête présentée par Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2403682_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel