TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403683_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la par laquelle la ministre de l'éducation nationale a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 962 euros au titre du préjudice financier ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus de versement de l'indemnité précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerce ses fonctions d'AESH dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire de sorte qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; - elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la privation illégale de l'indemnité précitée pour la période à compter du 1er mai 2020 correspondant à la date de son recrutement. Par un courrier 19 septembre 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R.414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête par fichiers distincts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ()" et de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Mme B a été invitée, par un courrier du 19 septembre 2024 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette dernière date, à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en transmettant chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête par fichiers distincts. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, l'intéressée n'a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 10 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre signé S. Thérain La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2403683
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8010 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2403683_20250710
Données disponibles
- Texte intégral