TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403685_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A C, représenté par Me Albarede, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la communauté d'agglomération de l'Albigeois et à la commune d'Albi de créer un caniveau devant le 32 rue du Lévizac à Albi, de modifier l'avaloir et le compteur d'eau devant le 32 rue du Lévizac à Albi, de réaliser une étude d'écoulement des eaux pluviales afin de supprimer la stagnation des eaux devant sa propriété et de mettre en sécurité le revêtement de la voirie dans la rue du Lévizac, dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Albi et de la communauté d'agglomération de l'Albigeois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux de création d'un caniveau, de modification de l'avaloir et du compteur d'eau sont à la charge de la communauté d'agglomération de l'Albigeois ; - le reste des travaux est à la charge de la commune d'Albi, au titre de sa clause générale de compétence ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il a été victime de trois chutes causées par l'état de la voirie et le système d'écoulement des eaux dans son impasse ; - cette situation de danger est d'autant plus préoccupante qu'il est un ancien militaire bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité et titulaire d'une carte mobilité inclusion, également bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et attributaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; - la présence de ces désordres dans son impasse lui a causé des préjudices physiques et sont donc susceptibles de lui en causer de nouveaux tant que les travaux ne seront pas réalisés ; s'agissant de l'utilité des mesures sollicitées : - les travaux à réaliser sont proposés dans le rapport d'expertise du 14 juin 2024 ; - les travaux sollicités sont indispensables ; - ces travaux n'ont toujours pas été exécutés alors que la mairie s'était engagée à les effectuer dans le courrier du 27 mars 2023 qui lui a été adressé ainsi que lors de la réunion d'expertise du 16 avril 2024 ; s'agissant de la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - la demande de travaux n'entre en contradiction avec aucune décision prise tant par la commune d'Albi que par la communauté d'agglomération de l'Albigeois ; s'agissant de la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse : - la demande n'a fait l'objet d'aucun rejet ; - la commune d'Albi s'est engagée à faire les travaux de mise en sécurité. Une pièce complémentaire, enregistrée le 20 juin 2024, a été produite pour M. C. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En premier lieu, il résulte ce qui précède, en particulier des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Or, les mesures sollicitées par le requérant tendant à ce qu'il soit ordonné à la communauté d'agglomération de l'Albigeois de créer un caniveau et de modifier l'avaloir et le compteur d'eau au droit de sa propriété présentent un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés. Par suite, ces demandes sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 4. En deuxième lieu, M. C demande qu'il soit ordonné à la commune d'Albi " de mettre en sécurité " le revêtement de la voirie dans la rue de Lévizac. Une telle demande, par son caractère général et imprécis, ne relève manifestement pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée. 5. En troisième lieu, si le requérant demande qu'une étude d'écoulement des eaux pluviales soit réalisée, il n'est pas démontré qu'une telle mesure, à elle seule, suffirait à remédier aux désordres existants dans la rue de Lévizac qui sont à l'origine des préjudices subis par l'intéressé. Par suite, l'utilité de la mesure demandée n'est pas établie. 6. Il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. C, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de l'Albigeois et à la commune d'Albi. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2403685_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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