TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403690_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme C, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- l'urgence est caractérisée car elle n'est plus autorisée à travailler et qu'elle est privée de ressources ;
- elle subit une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté de travailler, au droit au respect de sa vie privée et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 mai 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, représentant Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante brésilienne pacsée avec un ressortissant français, vit et travaille en France de manière régulière sous couvert d'une carte de séjour temporaire, dont la dernière était valable du 30 mai 2023 au 29 mai 2024. Elle travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieure pour la société Artelia. Mme C justifie qu'elle a tenté, à de nombreuses reprises, d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sans pouvoir obtenir ce rendez-vous. Son employeur lui a indiqué que son contrat de travail sera suspendu à compter du 30 mai 2024 en l'absence de production d'un nouveau titre de séjour ou de tout document l'autorisant à travailler. Mme C se trouve donc, à compter du 30 mai 2024, en situation irrégulière en France et privée de toute ressource.
3. Compte tenu de ces circonstances, Mme C se trouve dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne dans les brefs délais prévus par ces dispositions une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. En second lieu, l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour du fait des dysfonctionnements des services de la préfecture de l'Isère chargés de traiter les demandes de renouvellement de titres de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et au respect de la vie privée et familiale de Mme C.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder à Mme C un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à Mme C un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 31 mai 2024.
Le juge des référés,
Stéphane B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2403690_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel