TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403691_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A Chatry soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de Saône-et-Loire relatif à ses droits au revenu de solidarité active (RSA). M. Chatry soutient qu'il a " envoyé un courrier expliquant " son " absence " lors du " rendez-vous d'octobre 2023 " car il n'avait pas internet, que c'est sa sœur qui a effectué son actualisation auprès de France Travail tous les mois et qu'il " demande réparation " dès lors qu'il n'a " pas eu de droit de novembre 2023 à juin 2024 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits relatifs au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Par une décision du 25 septembre 2024, prise à la suite du recours, mentionné au point 3, exercé par M. Chatry, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, après avoir d'abord suspendu les droits de l'intéressé au RSA, a confirmé que celui-ci était radié de la liste des bénéficiaires du RSA à compter du 1er janvier 2024 au motif que l'intéressé n'avait pas établi son projet personnalisé d'accès à l'emploi et que cette radiation avait été maintenue jusqu'au 1er juillet 2024, date à laquelle ses droits au RSA ont de nouveau été ouverts, après que M. Chatry a procédé à son inscription auprès de France Travail et a honoré le rendez-vous fixé avec son référent à ce titre. 6. Les moyens exposés par M. Chatry et analysés, ci-dessus, dans les visas ne remettent pas en cause le bien-fondé du motif exposé au point 5 dès lors qu'ils ne sont pas de nature à justifier l'absence d'inscription à France Travail et de réalisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi au cours de la période en litige. Les moyens invoqués par le requérant sont par conséquent inopérants et ne sont en au demeurant assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Chatry peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Chatry est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Chatry. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 14 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2403691
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2403691_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel