TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403694_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Iglesias, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'elle a sollicité, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer ce titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie au regard du besoin urgent et impérieux pour la société la Salaison Pertuisienne qui l'emploie sur un poste à responsabilités de pouvoir continuer à l'employer, ce qui ne serait pas possible si elle devait quitter le pays sous trente jours comme lui enjoigne l'arrêté du préfet de Vaucluse ; - la décision de refus de séjour du 13 août 2024 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions permettant l'octroi d'un titre de séjour portant la mention "salarié " ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2403680 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine entrée en France le 18 juillet 2022 dans le cadre d'un regroupement familial sollicité par son époux et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 septembre 2023. Séparé de son époux dès le 22 août 2022, elle a présenté, le 20 septembre 2023, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " à laquelle un arrêté de refus a été opposé le 21 février 2024. Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de Mme B. Par arrêté en date du 13 août 2024, le préfet de Vaucluse a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour " salarié " ainsi sollicité. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de sa destination. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, qui rejette une première demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et n'a donc pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, Mme B se borne à faire état de l'impérieuse nécessité pour son employeur, la société La Salaison Pertuisienne, de continuer de bénéficier de son expérience et de ses compétences sur un poste comportant d'importantes responsabilités, ce qui serait impossible si elle déférait à l'obligation de quitter le territoire français dont se trouve assortie la décision de refus de séjour en litige. Ainsi, d'une part, la requérante ne justifie pas de l'atteinte grave et immédiate que porterait à ses intérêts personnels l'exécution de la décision lui refusant un titre de séjour, distincte de l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie. D'autre part, la mesure d'éloignement dont elle fait état a fait l'objet d'un recours enregistré sous le n° 2403680 présentant, conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère suspensif s'opposant à son exécution avant que le tribunal administratif de Nîmes n'ait statué à bref délai sur sa légalité. Les éléments invoqués par Mme B ne suffisent donc à caractériser une situation d'urgence telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés pour suspendre l'arrêté du 13 août 2024 sans attendre le jugement de sa requête en annulation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de caractère urgent au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 24 septembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403694
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2403694_20240925
Données disponibles
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