TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403695_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 10 et 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, d'une part, une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'instruire sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de dix jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est reconnue réfugiée depuis 2013, a été munie d'une carte de résident valable jusqu'au 22 décembre 2023, qu'elle en a sollicité le renouvellement en septembre 2023 et s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 20 septembre 2023 au 19 mars 2024 ; que, malgré une demande de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction de sa demande, elle se trouve désormais dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ; que les prestations sociales ont été suspendues, qu'elle ne peut subvenir aux besoins de son fils à sa charge et qu'elle souffre de stress post-traumatique et de dépression aigue ; - le refus de renouveler sa carte de résident méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 avril 2024 à 14h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Schryve, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir que trois demandes de complément de pièces ont été adressées à l'intéressée via l'ANEF portant chacune sur le même document ; que la pièce a été produite après les deux premières demandes, que la troisième demande est récente et qu'elle sera satisfaite ; que le refus implicite de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction est illégal notamment dès lors que les deuxième et troisième demandes de pièces complémentaires sont inutiles ; - et Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que la demande de renouvellement de la carte de résident est toujours en cours d'instruction dès lors qu'une demande de complément de pièces, en l'occurrence un justificatif de domicile, a été adressée à l'intéressée le 1er mars 2024. Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 15 avril 2024 à 17h. Des pièces, enregistrées le 15 avril 2024 à 14h24, ont été présentées pour le préfet du Nord par le cabinet Centaure Avocats. Des pièces, enregistrées le 15 avril 2024 à 16h40, ont été présentées pour Mme A, par Me Schryve. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 433-3 de ce code : " Lorsque l'étranger titulaire () d'une carte de résident () en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. ". Et aux termes de l'article R. 433-3 de ce code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-3 du même code : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. " En ce qui concerne l'urgence : 4. Mme A, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, valable du 29 décembre 2013 au 22 décembre 2023, en a sollicité le renouvellement le 20 septembre 2023 et a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 20 septembre 2023 au 19 mars 2024. La préfecture du Nord fait valoir à l'audience que, par plusieurs demandes notifiées, via le compte ANEF de l'intéressée, la production d'une pièce complémentaire, à savoir un justificatif de domicile datant de moins de six mois, a été sollicitée mais que la requérante a produit un échéancier. Toutefois, la capture d'écran produite par la préfecture du Nord au soutien de ses allégations concerne le compte ANEF de la fille de l'intéressée. En tout état de cause, il résulte des pièces communiquées par l'intéressée dans le cadre du différé de clôture d'instruction qu'elle a transmis, ainsi que cela lui était demandé par la notification intervenue dans les derniers jours, une facture de fourniture d'accès internet de moins de six mois. Par ailleurs, malgré une demande, le 4 mars 2024, de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, l'intéressée est, au jour de la présente ordonnance et depuis le 19 mars 2024, démunie de tout document de séjour alors que sa demande de renouvellement de carte de résident est toujours en cours d'instruction. Dans les circonstances de l'espèce ainsi exposées, la situation précaire ainsi imposée à Mme A crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si l'intéressée doit être regardée, à la date du 15 avril 2024, comme ayant déposé et complété une demande de renouvellement dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande, tel n'était pas le cas jusqu'alors. Ainsi, le préfet du Nord, en ne procédant pas au renouvellement de la carte de résident précédemment délivrée à Mme A ne saurait être regardé, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière. En revanche, en s'abstenant de délivrer à Mme A, après l'expiration, le 19 mars 2024, de son attestation de prolongation d'instruction, un document provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour était toujours en cours d'instruction, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale. En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner : 6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 7. Mme A, qui réside habituellement sur le territoire français et ne représente pas, en l'état de l'instruction, une menace grave à l'ordre public, est en droit d'obtenir le renouvellement de la carte de résident dont elle était titulaire. Si elle demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer cette carte de résident, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en s'abstenant de procéder à cette délivrance, l'autorité préfectorale ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre cette délivrance. 8. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu' il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à la requérante un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, valable jusqu'à la remise effective de la carte de résident, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Schryve, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A et sous réserve alors que Me Schryve renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la remise effective de la carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera à Me Schryve, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A par le bureau de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, au préfet du Nord, pour information. Fait à Lille, le 19 avril 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2403695_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel