TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403695_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience : - le rapport de M. Gros, juge des référés ; - les observations de Mme C, élève avocat, en présence de Me Thalinger, avocat de M. A, qui soutient en outre que lors de l'offre de prise en charge des conditions matérielles d'accueil il n'a bénéficié de l'assistance d'aucun interprète de sorte que l'OFII ne peut lui faire grief de ne pas s'être conformé aux engagements consentis et que la notification régulière de la lettre du 13 mai 2024 l'informant de l'intention de l'OFII de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil n'est pas établie. Le directeur de l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'audience. Une note en délibéré, présentée par l'OFII, a été enregistrée le 31 mai 2024. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 31 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien, né le 6 juillet 1997, a déposé une demande d'asile le 14 février 2024 et bénéficié, à partir du lendemain, des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 13 mai 2024, l'OFII lui a notifié la sortie de son hébergement situé au centre d'accueil pour demandeur d'asile de Strasbourg à Lingolsheim au motif qu'il avait quitté son hébergement. Par décision implicite, révélée par un courrier du 13 mai 2024 l'informant de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il s'est absenté de son lieu d'hébergement durant plus d'une semaine, l'OFII doit être regardé comme ayant procédé à la cessation totale des conditions matérielles d'accueil. Le requérant doit être regardé comme demandant la suspension de ces deux décisions et d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir l'ensemble des conditions matérielles d'accueil. Sur l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il n'est pas contesté que le requérant ne dispose d'aucunes ressources et que depuis le 13 mai 2024 il n'a pas d'hébergement. Si l'OFII fait valoir qu'il s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en abandonnant son hébergement sans motif légitime depuis le 19 avril 2024, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été convoqué à Paris, le 18 avril 2024, dans le cadre de son entretien de demandeur d'asile à l'OFPRA. Il n'est pas contesté qu'il a dû s'y rendre par ses propres moyens financiers, sa carte d'allocation de demande d'asile ayant été désactivée par l'OFII sans motif particulier. Dans ces conditions, en l'absence de moyens suffisants, l'intéressé justifie qu'il n'était pas en mesure de revenir rapidement à Strasbourg pour réintégrer son hébergement. Ainsi, alors même qu'il est célibataire et âgé de 26 ans et qu'il ne présente pas une vulnérabilité impliquant des besoins particuliers, il est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521 2 du code de justice administrative est remplie. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". Aux termes de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'adoption des décisions en litige, l'OFII aurait informé le requérant qu'il envisageait de lui notifier une sortie d'hébergement puis de prendre à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations sur ces mesures. A cet égard, il n'est pas établi que la lettre du 13 mai 2024 lui demandant ses observations sur la cessation totale des conditions matérielles d'accueil aurait été régulièrement notifiée au requérant. Dès lors, la procédure prévue par les dispositions des articles L. 552-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées a été méconnue et le requérant a été ainsi privée d'une garantie. Il s'ensuit qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2024 et de la décision implicite de cessation totale des conditions matérielles d'accueil révélée par courrier du même jour et d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer d'astreinte. 6. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Thalinger de la somme de 800 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 mai 2024 et de la décision implicite par lesquelles la directrice territoriale de l'OFII a notifié à M. A la sortie de son hébergement, puis a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil à son encontre, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance. Article 4 : L'OFII versera à Me Thalinger une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Thalinger et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 31 mai 2024. Le juge des référés, T. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2403695_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel