TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403695_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de prise en charge des conséquences de l'accident de circulation dont il a été victime, survenu le 23 mars 2024, impliquant un véhicule du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire de réexaminer sa décision dans un délai d'un mois, suivant la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. / Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions () ". 3. M. A saisit le tribunal d'un litige lié à un accident de circulation, dont il se dit victime, impliquant un véhicule du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire. Toutefois, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 précité, il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Il y a lieu, dans ces conditions et en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 26 novembre 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2403695_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel