TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403698_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402885 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Dans le cadre d'une précédente instance en référé n° 2402883 jugée le 13 mai 2024. M. B a vu sa demande tendant à la suspension de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour rejetée pour défaut d'urgence du fait qu'il lui avait été délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 6 août 2024. Il fait désormais valoir que, faute de titre de séjour, il ne lui est pas possible d'échanger son permis de conduire algérien et d'utiliser son véhicule, mais cette circonstance, s'il est indéniable qu'elle comporte des désagréments, ne suffit pas à caractériser une urgence imposant l'intervention du juge des référés. Par ailleurs, s'il justifie que sa mère, qui réside en Algérie, suit un traitement médical à vie, il ne ressort pas du certificat qu'il verse au dossier que l'état de santé de celle-ci présenterait un caractère de gravité tel qu'il lui impose de lui rendre visite à brève échéance, ce qui lui est impossible en l'absence de titre de séjour. 3. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 31 mai 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403698
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Chronologie de l'affaire
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TA3831 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2403698_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel