TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403698_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, la société par actions simplifiée Cannes Shop, représentée par Me El Baroudi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 24/4388 du maire de Cannes en date du 28 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, et notamment les frais de constant par commissaire de justice d'un montant de 549,20 euros.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la perte financière que créée la décision litigieuse ; il s'agit de la seule source de revenus du gérant ; l'équilibre financier de l'entreprise est menacé par cette fermeture de deux mois en pleine période estivale ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; il existe un décalage manifeste entre les faits constatés par un commissaire de police et les conclusions du rapport d'information de la police municipale sur lequel se fonde le maire de Cannes, tout en ajoutant des faits inexistants ; la vidéosurveillance prouve parfaitement qu'aucune rixe n'est intervenue au sein du commerce ou en lien avec son exploitation ; le seul lien tient au fait qu'une personne y a trouvé refuge ; la décision attaquée est donc manifestement illégale ;
- cette décision porte atteinte à la liberté fondamentale d'entreprendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. La société Cannes Shop demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le maire de Cannes a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Cannes Shop " pour une durée de deux mois sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Toutefois, si elle soutient que la perte d'exploitation résultant de la mise en œuvre de cette décision est de nature à mettre en cause son équilibre financier et à placer son dirigeant dans une situation précaire, elle n'en justifie aucunement. En outre, en faisant état d'une notification de l'arrêté " dans le courant du mois de juin ", la société requérante n'exclut pas que celui-ci n'ait pas déjà reçu exécution pour plus de la moitié de la période de fermeture qu'il prescrit. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés ordonne la suspension de l'arrêté du maire de Cannes du 24 mai 2024 en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Cannes Shop est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cannes Shop.
Fait à Nice le 9 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2403698_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA