TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2403698_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, la société Montajes Faser SL, représentée par la société d’avocats Fidal agissant par Me Hamon, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis le 10 avril 2024 par le directeur des finances publiques de l’Hérault pour un montant de 37 400 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour absence de formation devant le comptable public du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. En vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ». 3. En vertu de ces dispositions, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former une réclamation préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception. A défaut de cette réclamation préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. La société Montajes Faser SL n’a pas justifié lors de l’introduction de sa requête, pas plus qu’à la date de la présente ordonnance après que cette fin de non-recevoir ait été soulevée en défense, avoir formé devant le comptable public le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire la preuve de la formation d’un tel recours. Il s’ensuit que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Montajes Faser SL est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montajes Faser SL et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie. Fait à Toulouse, le 27 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Céline Arquié La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2403698_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel