TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403699_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme E C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B D, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer la demande d'asile de B D, représentée légalement par sa mère, Mme C E, en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre un dossier de demande d'asile à renvoyer à l'OFPRA, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est empêchée de la possibilité de voir sa demande d'asile réexaminée au regard des éléments nouveaux dont elle peut se prévaloir ; que sa mère risque une mesure d'éloignement du territoire français à tout moment et qu'elle sera elle-même exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que la famille est sans ressources et hébergée provisoirement ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile en vue d'un réexamen méconnaît les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-4 et L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile B D. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 avril 2024 à 14h15, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, représentant Mme C, présente, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir, en outre, que le préfet du Nord n'apporte pas la preuve de la demande de réexamen alléguée et rejetée en 2022 et que la demande de réexamen est encadrée par les dispositions de l'article R. 531-35 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que l'intéressée n'était pas munie des pièces justificatives exigées par les dispositions prévues à l'article R. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une première demande de réexamen a été rejetée en 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, née le 27 juin 1997, de nationalité nigériane, est la mère de B D, née le 26 juin 2019, de nationalité nigériane. Mme C a déposé une demande d'asile en son nom propre et une demande d'asile pour le compte de sa fille, qui ont été définitivement rejetées par une décision du 24 décembre 2021 de la cour nationale du droit d'asile. Mme C, souhaitant solliciter le réexamen de la demande d'asile de sa fille, s'est présentée le 13 mars 2024 et le 8 avril 2024 auprès des services de la préfecture du Nord. Ces demandes ont donné lieu chacune à un refus d'enregistrement opposé par le préfet du Nord. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de sa fille B D. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. A termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B D, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. A termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. A termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". En outre, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". 5. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande d'asile de Mme C et celle de sa fille mineure B D, reposant sur les craintes propres de l'enfant, ont été définitivement rejetées par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 décembre 2021. Si Mme C souhaite solliciter le réexamen de la demande d'asile B D, celle-ci ne peut présenter pour elle-même une demande d'asile, en vertu du principe du caractère collectif de la demande d'asile présentée par un étranger majeur à l'égard de ses enfants mineurs prévu par l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, en refusant l'enregistrement d'une demande de réexamen pour le compte personnel B D, le préfet du Nord n'a, en l'espèce, pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de cette enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions de Mme C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B D, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, en sa qualité de représentante légale de Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 avril 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2403699_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA