TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403699_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A C, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la direction interrégionale des services pénitenciers d'Occitanie de prendre toute mesure utile pour exécuter dans les plus brefs délais l'ordonnance du 18 juin 2024, qui a autorisé sa sortie sous escorte afin d'aller voir le corps de son père à la morgue de l'hôpital Rangueil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de l'urgence : -la décision contestée le prive de la possibilité de se rendre auprès du corps de son père au sein de l'hôpital Rangueil alors que le rapatriement de la dépouille dans son pays d'origine est prévue dès ce vendredi 21 juin 2024 ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si la décision en cause porte effectivement atteinte aux libertés fondamentales de M. C, il sera démontré en l'espèce, que cette atteinte est justifiée, nécessaire et proportionnée et que l'urgence à statuer ne peut être caractérisée en raison de l'impossibilité d'exécuter l'autorisation de sortie sous escorte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. M. C, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Lannemezan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la direction interrégionale des services pénitenciers d'Occitanie de prendre toute mesure utile pour exécuter dans les plus brefs délais l'ordonnance du 18 juin 2024 par laquelle la vice-présidente chargée de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris a autorisé sa sortie sous escorte afin d'aller voir le corps de son père à la morgue de l'hôpital Rangueil. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que M. C a été condamné à deux reprises, une première fois, le 9 juillet 2009 par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et de financement d'entreprise terroriste et une seconde fois, le 20 octobre 2017, à une peine de quinze ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme en récidive. Il est écroué depuis le 27 septembre 2014 et sa fin de peine est actuellement fixée au 3 novembre 2026. Le 14 juin 2024, il a bénéficié d'une ordonnance d'autorisation de sortie sous escorte afin de se rendre au chevet de son père, affecté d'un cancer aux poumons et hospitalisé en soins palliatifs à l'hôpital de Rangueil près de Toulouse. Ce dernier étant décédé le 16 juin 2024, il n'a pu s'y rendre. Il a alors sollicité et obtenu une nouvelle autorisation de sortie sous escorte pour voir le corps à la morgue de l'hôpital Rangueil. Alors que, selon les affirmations du requérant, le corps sera rapatrié vers son pays d'origine ce vendredi 21 juin 2024, date de la présente ordonnance, et si, certes, le refus d'exécuter dans les plus brefs délais l'ordonnance du 18 juin 2024 de la juge d'application des peines porte atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, il apparaît que ce refus est motivé, d'une part, en considération du contexte sécuritaire que suscite le profil pénal et pénitentiaire de M. C, l'inscription de celui-ci au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) nécessitant outre la mobilisation de 4 ou 5 agents pénitentiaires, un encadrement supplémentaire de l'escorte par les forces de sécurité intérieures sous l'autorité du préfet des Hautes-Pyrénées, alors également que la décision de maintien de l'intéressé au répertoire des DPS du 16 novembre 2023 fait état de divers risques en lien avec des actions terroristes, d'autre part, compte tenu des exigences particulières de composition et de sécurisation des escortes pour ce type de profil, sur une longue distance et à destination d'un lieu non sécurisé accueillant du public, enfin eu égard au manque d'effectif de la préfecture des Hautes-Pyrénées, une telle escorte ne pouvant ainsi être envisagée sans un risque d'atteinte grave à l'ordre public et à la sécurité publique, ce que ne conteste pas le requérant. Le garde des sceaux, ministre de la justice ajoute dans ses écritures en défense que les funérailles du père de M. C ne sont pas organisées à l'étranger, mais en métropole et que l'enterrement devrait se dérouler dans les environs de Toulouse, ce qui permettra à l'intéressé d'aller se recueillir sur la tombe de son père dès que les forces de l'ordre pourront être mobilisées. Au vu de tout ce qui précède, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la requête doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires. Fait à Toulouse, le 21 juin 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2403699_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA