TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403700_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Jarre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du conseil départemental du 23 novembre 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du conseil départemental du 22 février 2024 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'action social et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. En l'espèce, M. A produit à l'appui de sa requête des certificats médicaux, dont une attestation établie par un médecin généraliste mentionnant une " nécessité de l'usage de cannes anglaises pour ses déplacements " et un certificat de la maison départementale des personnes handicapées du 28 avril 2024 faisant état d'une capacité de déplacement inférieure à deux cents mètres et d'un usage de cannes. Toutefois, ces certificats, en ce qu'ils sont peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir qu'il ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées ". En outre, aucune des nombreuses pièces fournies dans la présente requête ne permet d'établir que l'intéressé remplisse l'un des critères d'appréciation de l'arrêté de 2017 précité. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, la requête de M. A qui ne contient que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2403700_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel