TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403703_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Nabet, demande au Tribunal :
de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision en date du 18 avril 2024 notifiée le 23 avril 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a clôturé sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
de condamner l’Etat à verser la somme de 1500 euros à Me Sara Nabet au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Maître Nabet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
de condamner l’Etat aux dépens.
Par une pièce enregistrée le 25 octobre 2024, la préfète de la Drôme indique que la demande de Mme A... va être réexaminée.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…)».
2. Mme A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la Préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Nabet, demande au Tribunal :
de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision en date du 18 avril 2024 notifiée le 23 avril 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a clôturé sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
de condamner l’Etat à verser la somme de 1500 euros à Me Sara Nabet au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Maître Nabet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
de condamner l’Etat aux dépens.
Par une pièce enregistrée le 25 octobre 2024, la préfète de la Drôme indique que la demande de Mme A... va être réexaminée.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…)».
2. Mme A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la Préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2403703_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel