TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403704_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 29 mai 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie car il se trouve placé en situation irrégulière et précaire, pourrait voir suspendu le contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie et faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2403713. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté le 29 janvier 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par son silence gardé sur cette demande, le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B soutient se trouver dans une situation administrative précaire, que son contrat de travail à durée indéterminée pourrait être à tout moment suspendu et être, en outre, exposé au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont le dernier titre de séjour de saisonnier expirait le 22 octobre 2022, a attendu plus de quinze mois pour solliciter la régularisation de sa situation administrative. Il a continué à exercer ses fonctions au sein de la société Etablissement Ribot et à percevoir ses revenus postérieurement au refus de séjour en litige, tel que cela ressort des bulletins de paie qu'il a produits. Par ailleurs, la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d'un recours présentant, conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère suspensif s'opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa légalité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B ne démontre pas que l'exécution de la décision en litige porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés justifiant l'intervention du juge des référés sans attendre le jugement de sa requête en annulation ni, par suite, l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de caractère urgent, la requête de M. B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 24 septembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2403704_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA