TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403706_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Nabet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a clôturé sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; l'urgence est présumée satisfaite dès lors que la clôture de la demande de titre de séjour a les mêmes effets qu'une décision de refus et qu'elle est en situation irrégulière depuis le mois de septembre 2023 ; l'irrégularité de sa situation menace son droit à se maintenir en France ; au-delà de l'angoisse dans laquelle elle vit sans titre de séjour, elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui porterait atteinte à sa vie privée et familiale normale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'incompétence en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; *elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant des motifs tirés d'un précédent refus de titre de séjour étudiant le 19 février 2023 et de l'absence d'exécution d'une mesure d'éloignement ; *elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de cet article ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403703 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'accorder à Mme A l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Par arrêté du 19 septembre 2023 dont la légalité n'a pas été contestée au contentieux par la requérante, le préfet de la Drôme a refusé la délivrance du titre de séjour sollicitée par Mme A sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante ne saurait se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent contre la décision en litige qui clôture sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 11 mars 2024 sur le même fondement. Par ailleurs, la décision dont il est demandé la suspension n'opère aucun changement de la situation de la requérante qui est en situation irrégulière en France depuis plusieurs mois. Aucun élément véritablement nouveau qui serait de nature à caractériser la survenance d'une situation d'urgence n'est invoqué par la requérante depuis le précédent refus de titre de séjour. Si la requérante indique être exposée au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui porterait atteinte à sa vie privée et familiale normale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce risque est hypothétique et, dans cette hypothèse, le recours que Mme A engagerait à son encontre serait suspensif de toute exécution. Enfin, si la requérante invoque l'angoisse dans laquelle elle vit en l'absence de titre de séjour, elle ne justifie pas, par cette seule assertion, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Grenoble, le 12 juin 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403706
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2403706_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel