TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403706_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Siret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le solde de points nul et l'invalidité de son permis de conduire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est chauffeur de bus ; il reprend son emploi le 15 juin 2024 et a besoin de son permis de conduire ; il risque d'être licencié ; - la décision est affectée d'un doute réel et sérieux quant à sa légalité : - il n'a pas reçu les avis d'infraction, ni les amendes forfaitaires concernant les infractions des 7 mars, 9 juin et 24 juin 2021 ; il n'a donc pas reçu les informations concernant le système du permis à point, prescrites à peine de nullité par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - le relevé d'information intégral ne révèle aucune infraction susceptible de démontrer une particulière dangerosité, mais seulement des légers excès de vitesse ; Vu : - la requête n°2402821 enregistrée le 26 avril 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°2402822 en date du 2 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en référé suspension dirigée contre la même décision. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Il résulte également des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " en date du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a rappelé les 13 décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées du 9 juin 2021 au 1er juillet 2023, et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que la suspension de l'exécution du rejet implicite de son recours gracieux du 6 février 2024. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient qu'il est chauffeur de bus, que son permis de conduire lui est indispensable et qu'il risque d'être licencié. Il ajoute qu'il doit reprendre son poste le 15 juin 2024 suite à un accident de travail intervenu le 1er septembre 2023. Ces moyens sont parfaitement identiques à ceux déjà développés dans son recours n°2402821 par lequel M. B demandait déjà au juge des référés, saisi sur le même fondement, de suspendre l'exécution de cette décision. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'invalidation de son permis de conduire fait suite à une succession continue d'infractions au code de la route ayant entrainé depuis juin 2021 la perte de 14 points de son capital initial de points. Les horaires, les jours et les lieux de ces infractions montrent d'ailleurs que la plupart des retraits de points sont liés à l'exercice de son activité professionnelle de " conducteur receveur ". S'il s'agit essentiellement d'infractions entrainant le retrait d'un ou deux points, leur caractère répété, interrompu uniquement par l'immobilisation pour accident de service de M. B depuis septembre 2023, caractérise un comportement dangereux sur la route susceptible de porter atteinte à la sécurité des autres usagers et des personnes transportées. Enfin, si l'intéressé produit une attestation en date du 10 juin 2024 par laquelle le responsable de secteur Andernos de Citram Aquitaine déclare que l'employeur sera dans l'obligation de le licencier, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B serait effectivement licencié à la date de la présente ordonnance, étant précisé qu'il était en mesure de produire une telle attestation dans le cadre de son précédent recours dès lors que son contrat de travail lui imposait d'informer son employeur de tout fait susceptible d'entrainer la suspension ou le retrait de son permis de conduire et a fortiori toute mesure de suspension ou de retrait. Pour toutes ces raisons, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la protection de la sécurité routière et au caractère régulièrement infractionniste du requérant, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'apparait, en l'espèce, pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, et par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2403706 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 juin 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402822
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2403706_20240626
Données disponibles
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